Article R*231-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.