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Article R229-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.