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Article R*229-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*229-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.