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Article R229-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.