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Article R*228-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*228-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;

2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.