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Article R*228-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.