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Article R*227-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.