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Article R*226-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*226-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.