Article R*226-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*226-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.