Article R226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.