Articles

Article R*226-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*226-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.