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Article R*226-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*226-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;

2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;

3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;

5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;

6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;

7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;

8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.

II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.