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Article R*226-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*226-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.