Articles

Article R*225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.

Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.

La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.

En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.