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Article R*225-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*225-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La commission compétente est :

1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.

2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :

a) Membres de droit :

- le préfet, ou son représentant, président ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.

b) Membres nommés par le préfet :

- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

- deux représentants des intérêts agricoles ;

- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.