Article R224-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.