Article R*224-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*224-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.