Article R*224-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*224-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :