Articles

Article R224-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.