Article R*224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le
Gibier sédentaire :
- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février
- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février
- Daim / 1er juin / Dernier jour de février
- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février
- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.
reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
Conditions spécifiques de chasse :
L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.