Article R224-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.