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Article R*223-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*223-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :

1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;

2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;

3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.