Article R*223-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.