Article R*223-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.