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Article R*223-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*223-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Ce document doit comporter :

1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;

2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :

a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;

b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;

4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;

5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.