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Article R*223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.

Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.