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Article R*222-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.