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Article R*222-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.