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Article R*222-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.

Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.