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Article R*222-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.

Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.