Articles

Article R*222-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

La décision de refus doit être motivée.