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Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.