Article R*222-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.