Articles

Article R*222-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions imposées par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :

1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

2° L'indication de sa dénomination, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;

5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :

- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;

- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;

7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;

8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;

9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;

10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;

11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;

12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;

13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;

14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;

15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :

a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;

b) Les revenus du patrimoine ;

c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;

d) Les subventions ;

e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;

f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;

16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;

17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;

18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;

19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.