Article R*222-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les associations communales de chasse agréées :
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.