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Article R*222-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.