Article R*222-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.