Article R*222-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.