Article R*222-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.