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Article R222-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R222-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.

Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.