Article R222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.