Article R222-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R222-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.