Article R*222-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.