Article R222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.