Articles

Article R222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;

2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;

3° Un résumé non technique de présentation du projet ;

4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.