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Article R*222-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.