Article R222-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R222-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.