Article R*222-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.