Article R222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.