Articles

Article R*222-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.