Article R222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.