Article R*222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.