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Article R*222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.